Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-28 est ainsi modifié :
2. 1° Au début du premier alinéa, il est ajouté un : « I. - » ;
3. 2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
4. « 3° bis Aux réunions organisées par la Nouvelle-Calédonie et les provinces, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ; »
5. 3° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
6. « 5° Aux fêtes légales du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, ainsi que pour toutes commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret pouvant être complété par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie afin de prendre en compte les commémorations, fêtes et journées instituées par la Nouvelle-Calédonie ;
7. « 6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. » ;
8. 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. « II. - Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article 131-7 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
10. 5° A l'avant-dernier alinéa :
11. a) Au début de la première phrase, il est ajouté un : « III. - » ;
12. b) Après les mots : « mandat de conseiller municipal, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » ;
13. c) Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;
14. 6° Au dernier alinéa, après les mots : « conseil municipal peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
15. 7° L'article est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
16. « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 121-37-1.
17. « Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-28