1. Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée ou adaptée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un sous-directeur.
Arrêté du 5 juin 2026 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
TexteArrêté du 5 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054233461
Texte parentLEGITEXT000054233444
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.