Arrêté du 10 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteArrêté du 10 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054239912
Texte parentLEGITEXT000054239904
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2026 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Conformément au 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, sont les moyennes de terminale validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

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