1. Conformément au 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, sont les moyennes de terminale validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.
Arrêté du 10 juin 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.
TexteArrêté du 10 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054239912
Texte parentLEGITEXT000054239904
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.