Arrêté du 10 juin 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteArrêté du 10 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054239928
Texte parentLEGITEXT000054239918
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juin 2026 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement de connaissance du monde, et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur.

2. Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.