Arrêté du 10 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteArrêté du 10 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054239940
Texte parentLEGITEXT000054239932
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2026 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Conformément au a du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle, retenue au titre des épreuves terminales anticipées de français, est la moyenne de première validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.