Arrêté du 10 juin 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteArrêté du 10 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054239942
Texte parentLEGITEXT000054239932
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juin 2026 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Conformément au b du 1° de l'article 3 du décret du 10 juin 2026 susvisé, la moyenne annuelle validée par le conseil de classe, retenue au titre de l'épreuve terminale anticipée de mathématiques est selon les cas :

2. 1° La moyenne de première de l'enseignement commun de mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat technologique ;

3. 2° La moyenne de première de l'enseignement de spécialité mathématiques reportée dans le livret scolaire pour les candidats au baccalauréat général ayant choisi cet enseignement de spécialité ;

4. 3° La moyenne de première de l'enseignement de mathématiques spécifique issue des bulletins scolaires, prise en compte à hauteur de 40 % dans la moyenne de l'enseignement scientifique présente dans le livret scolaire, pour les candidats au baccalauréat général n'ayant pas choisi l'enseignement de spécialité mathématiques.

5. Les moyennes annuelles sont arrondies au point supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054239942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.