Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2026-484 du 10 juin 2026
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux emplois supérieurs
IdentifiantLEGIARTI000054241025
Texte parentLEGITEXT000054240989
Référencearticle 12 du décret n°2026-484 du 10 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le présent chapitre fixe les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de la fonction publique territoriale suivants :

2. 1° Directeur général et directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

3. 2° Directeur général et directeur général adjoint des services d'un département ;

4. 3° Directeur général et directeur général adjoint des services d'une région ;

5. 4° Directeur général et directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

6. 5° Directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 80 000 habitants ;

7. 6° Directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

8. 7° Directeur général et directeur général adjoint des centres de gestion de plus de 9 000 agents et des centres interdépartementaux de gestion ;

9. 8° Directeur et directeur adjoint des syndicats intercommunaux à vocation unique, des syndicats intercommunaux à vocation multiple et des syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 1 er à des communes de plus de 40 000 habitants ;

10. 9° Directeur et directeur adjoint des centres communaux et intercommunaux d'action sociale rattachés à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

11. 10° Directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au II de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

12. 11° Expert de haut-niveau et directeur de projet, dans les conditions prévues par le décret du 21 janvier 2022 susvisé.

13. II. - Les emplois mentionnés au I du présent article sont, pour l'application des dispositions des articles 17, 19 et 20, répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

14. La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054241025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.