Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2026-484 du 10 juin 2026
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux emplois supérieurs
IdentifiantLEGIARTI000054241035
Texte parentLEGITEXT000054240989
Référencearticle 17 du décret n°2026-484 du 10 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est d'un an.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa du II de l'article 12, ainsi qu'il suit :

3. - un an pour les emplois de premier niveau ;

4. - un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;

5. - un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;

6. - un an et six mois pour les emplois de quatrième niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054241035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.