1. Lorsque l'autorité territoriale envisage de ne pas renouveler le détachement des agents occupant des emplois relevant du présent décret, ce détachement est toutefois prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'agent de bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.
Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°2026-484 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054241011
Texte parentLEGITEXT000054240989
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