Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2026-484 du 10 juin 2026
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés
IdentifiantLEGIARTI000054241013
Texte parentLEGITEXT000054240989
Référencearticle 6 du décret n°2026-484 du 10 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel de direction dans une commune de 40 000 habitants au plus ou un établissement public assimilé sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054241013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.