1. Les fonctionnaires détachés sur un des emplois relevant du présent chapitre perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé.
Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°2026-484 du 10 juin 2026
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux emplois fonctionnels de direction des communes de 40 000 habitants au plus et des établissements publics assimilés
IdentifiantLEGIARTI000054241017
Texte parentLEGITEXT000054240989
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