Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1367 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379704
Texte parentLEGITEXT000054242320
Référencearticle 3 du décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

2. La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

3. La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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