1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.
Arrêté du 29 mai 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.
TexteArrêté du 29 mai 2026
RattachementChapitre II : Organisation générale et composition du jury
IdentifiantLEGIARTI000054250283
Texte parentLEGITEXT000054250263
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