Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du décret n° 2020-1821 du 29 décembre 2020 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires de la partie française de la liaison fixe trans-Manche est complété par les dispositions suivantes :
2. « 7° L'article 109 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. 109. - Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés. Pour les personnels affectés à des tâches autres que la conduite, les exigences relatives à la formation, à l'évaluation et au suivi des compétences sont définies par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
4. « 8° La section 2 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
5. « Section 2 « Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
6. « Art. 118. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont soumis aux obligations suivantes : « 1° Ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ; « 2° Ils doivent passer les examens médicaux d'aptitude prévus par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE sont réalisés, pour ce qui concerne l'aptitude médicale, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine générale, en médecine du travail ou en médecine et santé au travail et, pour ce qui concerne l'aptitude psychologique, sous la responsabilité d'un psychologue titulaire d'un titre prévu aux 1° à 5° et 7° à 8° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; « 3° Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.
7. « Art. 119. - Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité des concessionnaires ou d'une entreprise ferroviaire est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous forme d'un document individuel de compétences. « Un arrêté du ministre chargé des transports définit le format de ce document.
8. « Art. 120. - La formation requise pour les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports comporte en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau concerné et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.
9. « Art. 121. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports justifient des qualifications professionnelles requises en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. « Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les exigences de qualification professionnelle pour les tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains.
10. « Art. 122. - Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, au travers du processus de formation compris dans le système de gestion de la sécurité des concessionnaires ou des entreprises ferroviaires, d'une attestation de formation pour toute personne affectée à une tâche critique pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains. « 9° La section 3 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
11. « Section 3 « Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire
12. « Art. 124. - Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau. Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance d'attestations, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des attestations.
13. « Art. 125. - Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-1821 du 29 décembre 2020 : art. 3