1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
2. a) Justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
3. b) Justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
5. a) D'une attestation d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;
6. b) D'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.
7. Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national de la Fédération française du rugby à XIII ou son représentant.