Arrêté du 30 avril 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

TexteArrêté du 30 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054251933
Texte parentLEGITEXT000054251918
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 2026 (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :

2. a) Justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

3. b) Justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

5. a) D'une attestation d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

6. b) D'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

7. Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national de la Fédération française du rugby à XIII ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054251933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.