Arrêté du 30 avril 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

TexteArrêté du 30 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000054251935
Texte parentLEGITEXT000054251918
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 avril 2026 (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du rugby à XIII ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre, en sécurité, une séance ou une séquence d'apprentissage en rugby à XIII.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de l'épreuve suivante : le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une séance ou une séquence pédagogique, avec un effectif minimum de 8 joueurs d'une catégorie de son choix de niveau Ecole de rugby (U7 à U13) et sur un thème proposé par les évaluateurs relevant d'une problématique technique ou technico-tactique. La durée de la séance ou de la séquence d'apprentissage est comprise entre vingt minutes minimum et trente minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de trente minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054251935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.