Décret n°2026-512 du 15 juin 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 juin 2026.

TexteDécret n°2026-512 du 15 juin 2026
Rattachement
Titre IV : CONVENTIONS - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - RESSOURCES ET COMPTES ANNUELS
  1. Annexe
  2. Titre IV : CONVENTIONS - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - RESSOURCES ET COMPTES ANNUELS
IdentifiantLEGIARTI000054258739
Texte parentLEGITEXT000054258686
Référencearticle 13 du décret n°2026-512 du 15 juin 2026 (version du 17 juin 2026)Légifrance →

1. Commissaires aux comptes

2. Le contrôle de l'association est exercé par deux commissaires aux comptes titulaires, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. L'assemblée générale ordinaire de l'association désigne deux commissaires aux comptes titulaires et le cas échéant deux commissaires aux comptes suppléants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054258739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.