Décret n°2026-514 du 15 juin 2026 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 juin 2026.

TexteDécret n°2026-514 du 15 juin 2026
Rattachement
Titre V : CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES ET INTERDITES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
  1. Annexe
  2. Titre V : CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES ET INTERDITES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
IdentifiantLEGIARTI000054259443
Texte parentLEGITEXT000054259378
Référencearticle 18 du décret n°2026-514 du 15 juin 2026 (version du 17 juin 2026)Légifrance →

1. Conventions interdites

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit au directeur général, au directeur général délégué et aux représentants permanents de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

3. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants du directeur général, du directeur général délégué, ou des représentants permanents, ainsi qu'à toute personne interposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054259443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.