Décret n°2026-515 du 15 juin 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 juin 2026.

TexteDécret n°2026-515 du 15 juin 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054259818
Texte parentLEGITEXT000054259761
Référencearticle 10 du décret n°2026-515 du 15 juin 2026 (version du 17 juin 2026)Légifrance →

1. Conventions

2. Toute convention intervenant entre l'Association et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

3. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Association par personne interposée.

4. Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre l'Association et toute personne morale ou toute structure juridique avec ou sans personnalité, si l'un des administrateurs de l'Association est en droit ou en fait propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de cette personne morale ou structure juridique.

5. L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le présent article est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

6. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.

7. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales telles que précisées dans le règlement intérieur. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'administrateur intéressé au président du conseil d'administration.

8. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

9. Il est interdit aux administrateurs de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de l'Association, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054259818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.