Arrêté du 27 mai 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

TexteArrêté du 27 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054270293
Texte parentLEGITEXT000054270251
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 mai 2026 (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction est constatée, les données prévues à l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder :

2. 1° Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, la durée de prescription légale des contraventions allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse ;

3. 2° Pour l'infraction prévue à l'article L. 419-1 susmentionné, la durée de prescription légale des délits allongée, le cas échéant, de la durée de la procédure contentieuse.

4. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il a connaissance des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.

5. Pour les infractions prévues aux articles R. 419-1 et R. 419-2 susmentionnés, en cas d'extinction de l'action publique suite à une transaction, le responsable de traitement supprime les données au maximum trois mois après cette transaction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054270293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.