Arrêté du 4 juin 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054270419
Texte parentLEGITEXT000054270409
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au a de l'article 1er, les mots : « déchets industriels banals » sont remplacés par les mots : « déchets d'activités économiques non dangereux » ;

3. 2° La fin du a de l'article 1er, après le mot « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que : i) l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ; ii) pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets. » ;

4. 3° Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ;

5. 4° L'article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

6. - QAL : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité :

7. - QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;

8. - QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ;

9. - QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement. » ;

10. 5° Le dix-neuvième alinéa de l'article 18 est ainsi modifié :

11. a) La première phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu » ;

12. b) La seconde phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu » ;

13. 6° Le sixième alinéa de l'article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnage et l'analyse. » ;

14. 7° Le dernier alinéa de l'article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

15. « L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.

16. « Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent.

17. « Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences. » ;

18. 8° Le a de l'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

19. « L'exploitant surveille également les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 septembre 2002 : art. 1, art. 2, art. 18, art. 27, art. 28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054270419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.