Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux susvisé est ainsi modifié : 1° La fin du huitième alinéa de l'article 1er, après le mot : « pyrolyse, », est ainsi rédigée : « si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que : i) l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ; ii) pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets. » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots « tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique », sont ajoutés les mots : « , si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. » ; 3° L'article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
2. - QAL : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité : - QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ; - QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ; - QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement. » ;
3. 4° Au cinquième alinéa de l'article 4, les mots « la performance énergétique réalisée selon la formule en annexe VI » sont remplacés par les mots « l'efficacité énergétique conformément à l'article 34-1 » ; 5° Le dix-neuvième alinéa de l'article 18 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu » ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : « pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu » ; 6° Le septième alinéa de l'article 27 est complété par la phrase : « La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnage et l'analyse. » ; 7° Le dernier alinéa de l'article 27 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants. « Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent. « Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences. » ; 8° Le a de l'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'exploitant surveille également les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'il n'y a pas d'incinération de déchets, y compris les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine, sont estimées sur la base de campagnes de mesure effectuées à intervalles réguliers, tous les trois ans ou plus fréquemment en cas de nécessité, au cours des opérations de démarrage ou d'arrêt planifiées. Dans la mesure du possible, les émissions de PCDD/F et de PCB de type dioxine sont évitées ou réduites à leur minimum. » ; 9° L'article 34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Article 34-1. - L'opération de traitement d'un déchet par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation énergétique si elle présente une efficacité énergétique supérieure ou égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. « Les niveaux d'efficacité énergétique indiqués dans le tableau sont exprimés comme le rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation de l'énergie. Ce rendement représente le rapport entre l'énergie produite par la chaudière ou l'échangeur thermique (par exemple, vapeur, eau chaude) et l'énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire (exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur).
5. Niveau d'efficacité énergétique (%)
6. Rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation énergétique
7. Unité nouvelle
8. 70
9. Unité existante
10. 65
11. « Le rendement de la chaudière ou des équipements permettant la valorisation de l'énergie est obtenu en procédant à un essai de performance à pleine charge. « Lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer le rendement de la chaudière ou de l'échangeur thermique permettant la valorisation énergétique en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l'essai de performance. » ;
12. 10° L'annexe VI est abrogée.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Arrêté du 20 septembre 2002
Divisions : Art. Annexe VI
A modifié :
- Arrêté du 20 septembre 2002 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 18, art. 27, art. 28, art. 34-1