Arrêté du 4 juin 2026 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054270426
Texte parentLEGITEXT000054270409
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 17 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Article 3. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe 3 au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement. « Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution (UE) n° 2018/1147, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. « Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe 3 au présent arrêté. »

3. 2° Le X de l'annexe 3.1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le raccordement à une station d'épuration collective, individuelle, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents en attestant, notamment les justificatifs démontrant que le volume d'effluent, les flux et chaque polluants rejeté peuvent être traités, mais aussi les résultats des analyses indiquant que les rejets de la station d'épuration sont conformes, notamment pour les paramètres considérés. Ces documents concernent aussi la justification du taux d'abattement obtenu par la station pour chaque polluant rejeté. » ; b) Dans le premier tableau, après les mots : « Fréquence de surveillance (2) (3) » est insérée la référence : « (7) » ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; d) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (7) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 3° le III de l'annexe 3.2 est ainsi modifié : a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

4. Traitement

5. Paramètre

6. Valeur limite

7. Fréquence de surveillance

8. Tous les traitements mécaniques des déchets

9. Poussières (2)

10. 5 mg/Nm 3

11. ou 10 mg/Nm 3 lorsqu'un filtre en tissu n'est pas applicable

12. semestrielle

13. Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques

14. Retardateurs de flamme bromés (1)

15. /

16. annuelle

17. PCB de type dioxine (1)

18. /

19. annuelle

20. Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)

21. /

22. annuelle

23. PCDD/F (1)

24. /

25. annuelle

26. COVT (2)

27. /

28. semestrielle

29. Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV

30. CFC (2)

31. 10 mg/Nm 3

32. semestrielle

33. COVT (2)

34. 15 mg/Nm 3

35. semestrielle

36. Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique

37. COVT (1) (2)

38. 30 mg/Nm 3

39. semestrielle

40. Traitement des DEEE contenant du mercure

41. Hg (3)

42. 5 µg/Nm 3

43. trimestrielle

44. b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « (2) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. « (3) La fréquence de surveillance peut être réduite s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

45. Traitement

46. Paramètre

47. Valeur limite

48. Fréquence de surveillance (1) (2) (3)

49. Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques

50. Indice hydrocarbure

51. 10 mg/L

52. mensuelle

53. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

54. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,3 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 2 mg/L

55. mensuelle

56. Mercure (Hg) (4)

57. 5 µg/L

58. mensuelle

59. Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV

60. Indice hydrocarbure

61. 10 mg/L

62. mensuelle

63. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

64. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L(5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,1 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 1 mg/L

65. mensuelle

66. Mercure (Hg) (4)

67. 5 µg/L

68. mensuelle

69. d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 4° Le V de l'annexe 3.3 est ainsi modifié : a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (4) » ; b) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le deuxième tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

70. Traitement

71. Paramètre

72. Valeur limite

73. Fréquence de surveillance (2) (8)

74. Traitement biologique des déchets y compris traitement mécano-biologique

75. Azote total (N total)

76. 25 mg/L (1) (5) (6)

77. Mensuelle (3)

78. Phosphore total (P total)

79. 2 mg/L (1)

80. Mensuelle (3)

81. Traitement mécano-biologique des déchets

82. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

83. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L Cr : 0,15 mg/L Cu : 0,5 mg/L Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L Zn : 1 mg/L

84. Mensuelle (7)

85. Mercure (Hg) (4)

86. 5 µg/L

87. Mensuelle (7)

88. d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (8) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 5° Le IX de l'annexe 3.4 est ainsi modifié : a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

89. Traitement

90. Paramètre

91. Valeur limite

92. Fréquence de surveillance

93. Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux

94. Poussières (4)

95. 5 mg/Nm 3

96. semestrielle

97. NH 3 (1) (4)

98. /

99. semestrielle

100. COVT (1) (4)

101. /

102. semestrielle

103. Reraffinage des huiles usagées

104. COVT (4)

105. 30 mg/Nm 3 (3)

106. semestrielle

107. Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique

108. semestrielle

109. Régénération des solvants usés

110. semestrielle

111. Traitement thermique du charbon actif usagé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées

112. Poussières (4)

113. /

114. semestrielle

115. HCI (1) (4)

116. /

117. semestrielle

118. HF (1) (4)

119. /

120. semestrielle

121. COVT (4)

122. /

123. semestrielle

124. Lavage à l'eau des terres excavées polluées

125. Poussières (4)

126. /

127. semestrielle

128. COVT (4)

129. /

130. semestrielle

131. Décontamination des équipements contenant des PCB

132. PCB de type dioxine

133. /

134. trimestrielle

135. COVT (2) (5)

136. /

137. trimestrielle

138. b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. « (5) La fréquence de surveillance peut être réduite s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

139. Traitement

140. Paramètre

141. Valeur limite

142. Fréquence de surveillance (2) (3) (11)

143. Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux

144. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

145. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L

146. mensuelle

147. Mercure (Hg) (4)

148. 5 µg/L

149. mensuelle

150. Reraffinage des huiles usagées

151. Indice hydrocarbure

152. 10 mg/L

153. mensuelle

154. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

155. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L

156. mensuelle

157. Mercure (Hg) (4)

158. 5 µg/L

159. mensuelle

160. Indice phénol

161. 0,2 mg/L (1)

162. mensuelle

163. Azote total (N total)

164. 25 mg/L (1) (5) (6)

165. mensuelle

166. Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique

167. Indice hydrocarbure

168. 10 mg/L

169. mensuelle

170. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

171. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L

172. mensuelle

173. Mercure (Hg) (4)

174. 5 µg/L

175. mensuelle

176. Indice phénol

177. 0,2 mg/L (1)

178. mensuelle

179. Régénération des solvants usés

180. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

181. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L

182. mensuelle

183. Mercure (Hg) (4)

184. 5 µg/L

185. mensuelle

186. Lavage à l'eau des terres excavées polluées

187. Indice hydrocarbure

188. 10 mg/L (1)

189. mensuelle

190. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

191. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L

192. mensuelle

193. Mercure (Hg) (4)

194. 5 µg/L

195. mensuelle

196. d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (11) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 6° Le III de l'annexe 3.5 est ainsi modifié : a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (1) » ; b) Après le premier tableau, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (1) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

197. Paramètre

198. Valeur limite

199. Fréquence de surveillance (2) (19)

200. Demande chimique en oxygène (DCO) (5)

201. 300 mg/L (1) (6) (7) (13)

202. Journalière (3)

203. Carbone organique total (COT) (5)

204. 100 mg/L (1) (6) (7)

205. Journalière (3)

206. Matières en suspension totales (MEST)

207. 60 mg/L (1) (12)

208. Journalière (3)

209. Azote total (N total)

210. 60 mg/L (1) (8) (9) (10)

211. Journalière (3)

212. Phosphore total (P total)

213. 3 mg/L (1) (7)

214. Journalière (3)

215. Indice phénol

216. 0,3 mg/L (1)

217. Journalière (3)

218. Indice hydrocarbure

219. 10 mg/L

220. Journalière (11)

221. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

222. As : 0,1 mg/L Cd : 0,1 mg/L Cr : 0,3 mg/L (14) Cu : 0,5 mg/L (15) Pb : 0,3 mg/L (16) Ni : 1 mg/L (17) Zn : 2 mg/L

223. Journalière (11)

224. Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4)

225. 0,1 mg/L (18)

226. Journalière (11)

227. Mercure (Hg) (4)

228. 10 µg/L

229. Journalière (11)

230. Composés organiques adsorbables (AOX) (4)

231. 1 mg/L

232. Journalière (11)

233. Cyanure libre (CN-) (4)

234. 0,1 mg/L

235. Journalière (11)

236. Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4)

237. /

238. Mensuelle (11)

239. Manganèse (Mn) (4)

240. /

241. Journalière (11)

242. d) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (19) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 décembre 2019 : art. 3, art. null

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054270426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.