Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 17 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Article 3. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe 3 au présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement. « Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution (UE) n° 2018/1147, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. « Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par l'annexe 3 au présent arrêté. »
3. 2° Le X de l'annexe 3.1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le raccordement à une station d'épuration collective, individuelle, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents en attestant, notamment les justificatifs démontrant que le volume d'effluent, les flux et chaque polluants rejeté peuvent être traités, mais aussi les résultats des analyses indiquant que les rejets de la station d'épuration sont conformes, notamment pour les paramètres considérés. Ces documents concernent aussi la justification du taux d'abattement obtenu par la station pour chaque polluant rejeté. » ; b) Dans le premier tableau, après les mots : « Fréquence de surveillance (2) (3) » est insérée la référence : « (7) » ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; d) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (7) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 3° le III de l'annexe 3.2 est ainsi modifié : a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
4. Traitement
5. Paramètre
6. Valeur limite
7. Fréquence de surveillance
8. Tous les traitements mécaniques des déchets
9. Poussières (2)
10. 5 mg/Nm 3
11. ou 10 mg/Nm 3 lorsqu'un filtre en tissu n'est pas applicable
12. semestrielle
13. Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
14. Retardateurs de flamme bromés (1)
15. /
16. annuelle
17. PCB de type dioxine (1)
18. /
19. annuelle
20. Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)
21. /
22. annuelle
23. PCDD/F (1)
24. /
25. annuelle
26. COVT (2)
27. /
28. semestrielle
29. Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
30. CFC (2)
31. 10 mg/Nm 3
32. semestrielle
33. COVT (2)
34. 15 mg/Nm 3
35. semestrielle
36. Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique
37. COVT (1) (2)
38. 30 mg/Nm 3
39. semestrielle
40. Traitement des DEEE contenant du mercure
41. Hg (3)
42. 5 µg/Nm 3
43. trimestrielle
44. b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « (2) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. « (3) La fréquence de surveillance peut être réduite s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
45. Traitement
46. Paramètre
47. Valeur limite
48. Fréquence de surveillance (1) (2) (3)
49. Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques
50. Indice hydrocarbure
51. 10 mg/L
52. mensuelle
53. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
54. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,3 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 2 mg/L
55. mensuelle
56. Mercure (Hg) (4)
57. 5 µg/L
58. mensuelle
59. Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV
60. Indice hydrocarbure
61. 10 mg/L
62. mensuelle
63. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
64. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L(5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,1 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 1 mg/L
65. mensuelle
66. Mercure (Hg) (4)
67. 5 µg/L
68. mensuelle
69. d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 4° Le V de l'annexe 3.3 est ainsi modifié : a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (4) » ; b) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le deuxième tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
70. Traitement
71. Paramètre
72. Valeur limite
73. Fréquence de surveillance (2) (8)
74. Traitement biologique des déchets y compris traitement mécano-biologique
75. Azote total (N total)
76. 25 mg/L (1) (5) (6)
77. Mensuelle (3)
78. Phosphore total (P total)
79. 2 mg/L (1)
80. Mensuelle (3)
81. Traitement mécano-biologique des déchets
82. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
83. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L Cr : 0,15 mg/L Cu : 0,5 mg/L Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L Zn : 1 mg/L
84. Mensuelle (7)
85. Mercure (Hg) (4)
86. 5 µg/L
87. Mensuelle (7)
88. d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (8) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 5° Le IX de l'annexe 3.4 est ainsi modifié : a) Le premier tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
89. Traitement
90. Paramètre
91. Valeur limite
92. Fréquence de surveillance
93. Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux
94. Poussières (4)
95. 5 mg/Nm 3
96. semestrielle
97. NH 3 (1) (4)
98. /
99. semestrielle
100. COVT (1) (4)
101. /
102. semestrielle
103. Reraffinage des huiles usagées
104. COVT (4)
105. 30 mg/Nm 3 (3)
106. semestrielle
107. Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique
108. semestrielle
109. Régénération des solvants usés
110. semestrielle
111. Traitement thermique du charbon actif usagé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
112. Poussières (4)
113. /
114. semestrielle
115. HCI (1) (4)
116. /
117. semestrielle
118. HF (1) (4)
119. /
120. semestrielle
121. COVT (4)
122. /
123. semestrielle
124. Lavage à l'eau des terres excavées polluées
125. Poussières (4)
126. /
127. semestrielle
128. COVT (4)
129. /
130. semestrielle
131. Décontamination des équipements contenant des PCB
132. PCB de type dioxine
133. /
134. trimestrielle
135. COVT (2) (5)
136. /
137. trimestrielle
138. b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « (4) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. « (5) La fréquence de surveillance peut être réduite s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
139. Traitement
140. Paramètre
141. Valeur limite
142. Fréquence de surveillance (2) (3) (11)
143. Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux
144. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
145. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L
146. mensuelle
147. Mercure (Hg) (4)
148. 5 µg/L
149. mensuelle
150. Reraffinage des huiles usagées
151. Indice hydrocarbure
152. 10 mg/L
153. mensuelle
154. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
155. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L
156. mensuelle
157. Mercure (Hg) (4)
158. 5 µg/L
159. mensuelle
160. Indice phénol
161. 0,2 mg/L (1)
162. mensuelle
163. Azote total (N total)
164. 25 mg/L (1) (5) (6)
165. mensuelle
166. Traitement physico-chimique des déchets à valeur calorifique
167. Indice hydrocarbure
168. 10 mg/L
169. mensuelle
170. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
171. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L
172. mensuelle
173. Mercure (Hg) (4)
174. 5 µg/L
175. mensuelle
176. Indice phénol
177. 0,2 mg/L (1)
178. mensuelle
179. Régénération des solvants usés
180. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
181. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L
182. mensuelle
183. Mercure (Hg) (4)
184. 5 µg/L
185. mensuelle
186. Lavage à l'eau des terres excavées polluées
187. Indice hydrocarbure
188. 10 mg/L (1)
189. mensuelle
190. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
191. As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (7) Cr : 0,15 mg/L (8) Cu : 0,5 mg/L (9) Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L (10) Zn : 1 mg/L
192. mensuelle
193. Mercure (Hg) (4)
194. 5 µg/L
195. mensuelle
196. d) Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (11) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; 6° Le III de l'annexe 3.5 est ainsi modifié : a) Dans le premier tableau, après les mots « Fréquence de surveillance », est insérée la référence « (1) » ; b) Après le premier tableau, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « (1) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les ans s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. » ; c) Le second tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
197. Paramètre
198. Valeur limite
199. Fréquence de surveillance (2) (19)
200. Demande chimique en oxygène (DCO) (5)
201. 300 mg/L (1) (6) (7) (13)
202. Journalière (3)
203. Carbone organique total (COT) (5)
204. 100 mg/L (1) (6) (7)
205. Journalière (3)
206. Matières en suspension totales (MEST)
207. 60 mg/L (1) (12)
208. Journalière (3)
209. Azote total (N total)
210. 60 mg/L (1) (8) (9) (10)
211. Journalière (3)
212. Phosphore total (P total)
213. 3 mg/L (1) (7)
214. Journalière (3)
215. Indice phénol
216. 0,3 mg/L (1)
217. Journalière (3)
218. Indice hydrocarbure
219. 10 mg/L
220. Journalière (11)
221. Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)
222. As : 0,1 mg/L Cd : 0,1 mg/L Cr : 0,3 mg/L (14) Cu : 0,5 mg/L (15) Pb : 0,3 mg/L (16) Ni : 1 mg/L (17) Zn : 2 mg/L
223. Journalière (11)
224. Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4)
225. 0,1 mg/L (18)
226. Journalière (11)
227. Mercure (Hg) (4)
228. 10 µg/L
229. Journalière (11)
230. Composés organiques adsorbables (AOX) (4)
231. 1 mg/L
232. Journalière (11)
233. Cyanure libre (CN-) (4)
234. 0,1 mg/L
235. Journalière (11)
236. Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4)
237. /
238. Mensuelle (11)
239. Manganèse (Mn) (4)
240. /
241. Journalière (11)
242. d) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1 - taux d'abattement » de la station. La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. » ; e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « (19) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. »
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A modifié :
- Arrêté du 17 décembre 2019 : art. 3, art. null