Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Section 1 « Sanctions administratives
3. « Art. R. 5336-1. - En cas de manquement constaté d'une personne physique aux dispositions des articles R. 5332-17 et R. 5332-19, R. 5332-24, R. 5332-38, R. 5332-50 à R. 5332-52, aux obligations qui leur sont faites pour la mise en œuvre des mesures prévues pour assurer la sûreté portuaire par les articles R. 5332-53 à R. 5332-61 et R. 5332-69 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés : « 1° Prononcer à son encontre une amende, dont le montant ne peut excéder 750 euros ; « 2° Suspendre l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
4. « Art. R. 5336-2. - En cas de manquement constaté d'une personne morale au troisième alinéa de l'article R. 5332-1, aux articles R. 5332-15 et R. 5332-16, R. 5332-18, R. 5332-23, R. 5332-29 à R. 5332-31, au II de l'article R. 5332-33, à l'article R. 5332-35, R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-43, R. 5332-44, au II de l'article R. 5332-46, R. 5332-48, R. 5332-50 à R. 5332-61, R. 5332-69, R. 5332-74, R. 5332-76, R. 5332-81 et R. 5332-83 et aux dispositions prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés, faire application des dispositions de l'article L. 5336-1-3.
5. « Art. R. 5336-3. - Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8. « Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève. « La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. « Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
6. « Art. R. 5336-4. - Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
7. « Section 2 « Sanctions pénales
8. « Art. R. 5336-5. - Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.
9. « Art. R. 5336-6. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : « 1° Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 5332-15 ; « 2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d'un des titres d'accès prévus au I ou III de l'article R. 5332-69 ; « 3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ; « 4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 332-21 ; « 5° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 5332-21 ». « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. R5336-1, art. R5336-2, art. R5336-3, art. R5336-4, art. R5336-5, art. R5336-6
A abrogé :
- Code des transports : art. R5336-7