Texte publié au Journal officiel
1. Les articles R. 5312-27 et R. 5312-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 5312-27. - L'enquête administrative préalable à la nomination au directoire prévue par l'article L. 5312-9 est sollicitée par le ministre chargé des ports maritimes s'agissant de la personne dont la nomination est envisagée en tant que président du directoire et par le préfet de département s'agissant des personnes dont la nomination est envisagée en tant que membre du directoire.
3. « A cet effet, selon le cas, le ministre ou le préfet compétent :
4. « 1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes concernées auprès du casier judiciaire national automatisé ou, pour les ressortissants étrangers, de son équivalent auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
5. « 2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
6. « La date à laquelle l'enquête administrative prévue au dernier alinéa de l'article L. 5312-9 est renouvelée est celle de la date anniversaire de la décision de nomination.
7. « Art. R. 5312-28. - I. - Les avis du ou des présidents de conseils régionaux sur la nomination du président du directoire prévus par l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.
8. « Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
9. « Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
10. « Il est pourvu au remplacement du président du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
11. « Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
12. « II. - Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
13. « Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
14. « Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
15. « III. - La nomination en tant que président ou membre du directoire emporte la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, aussi longtemps que les conditions de nomination prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5312-9 sont remplies. »
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