1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Arrêté du 19 juin 2026 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.
TexteArrêté du 19 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054285569
Texte parentLEGITEXT000054285541
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