Arrêté du 19 juin 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 19 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054285735
Texte parentLEGITEXT000054285722
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidates et candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, peuvent bénéficier à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

2. La demande doit être téléversée dans l'espace candidat de l'application d'inscription Cyclades à la rubrique « Mes justificatifs », au plus tard le 30 novembre 2026, avant minuit, heure de Paris (heure de téléversement faisant foi) : https://candidat.examens-concours.gouv.fr/cyccandidat/portal/login

3. En cas d'impossibilité de téléverser, les candidats pourront la transmettre par voie postale au service interacadémique des examens et concours (SIEC) , division des examens et des concours (DEC 1), examen professionnel de chargé d'études documentaires principal, session 2026, du ministère de la culture, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 30 novembre 2026 (le cachet de la poste faisant foi).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054285735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.