Arrêté du 17 juin 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.

TexteArrêté du 17 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054287302
Texte parentLEGITEXT000054287299
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juin 2026 (version du 21 juin 2026)Légifrance →

1. Pour satisfaire aux exigences de traçabilité de la semence :

2. 1° Seuls sont autorisés les déplacements de semence prévus par l'article R. 653-50 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° Les entreprises de mise en place tiennent à jour un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose ;

4. 3° L'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau tient à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose et en distinguant les doses de monte publique de celles de monte privée.

5. Les exigences de traçabilité des produits germinaux de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins définies par l'article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.