Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
Rattachement
Chapitre II : Admission
  1. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE
  2. Chapitre II : Admission
IdentifiantLEGIARTI000054287653
Texte parentLEGITEXT000054287590
Référencearticle 15 de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chef de musique sont :

2. - invités à rejoindre le stage de formation de chef de musique (par le bureau recrutement du pôle recrutement jeunesse de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

3. - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chef de musique pour les lauréats militaires.

4. Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

5. - invités à rejoindre le stage de formation de chef de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

6. - désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chef de musique pour les lauréats militaires.

7. Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chef de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.

8. Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.