1. En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Arrêté du 18 juin 2026 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.
TexteArrêté du 18 juin 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation
- Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION
- Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation
IdentifiantLEGIARTI000054287659
Texte parentLEGITEXT000054287590
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