Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054287619
Texte parentLEGITEXT000054287590
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. - un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

3. - un officier supérieur des armées, vice-président ;

4. - trois chefs de musique, officiers supérieurs, commandant une grande formation musicale et dans la mesure du possible de chaque armée, ou leurs suppléants.

5. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

6. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, en lien avec le commandement des musiques de l'armée de terre.

7. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

8. Le président du jury :

9. - choisit les sujets des compositions écrites ;

10. - dirige les épreuves orales du concours ;

11. - conduit les délibérations du jury ;

12. - fixe la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire qui sera présentée à la signature du ministre de la défense.

13. II. - Le jury peut être assisté par des correcteurs pour les épreuves écrites d'admissibilité et par un examinateur pour l'épreuve d'admission d'anglais.

14. Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

15. III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

16. L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.