Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054287629
Texte parentLEGITEXT000054287590
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEF DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

3. Le candidat au concours du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

4. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans l'Union Européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

5. - soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

6. - soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

7. - soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

8. - soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;

9. - soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre.

10. Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le commandement des musiques de l'armée de terre.

11. Le candidat au concours du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

12. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans l'Union Européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

13. - soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

14. - soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

15. - soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

16. - oit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;

17. - soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.