Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
RattachementChapitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000054287736
Texte parentLEGITEXT000054287695
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

3. Le président du jury peut exclure du concours et pour l'année en cours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.