Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
RattachementChapitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000054287752
Texte parentLEGITEXT000054287695
Référencearticle 22 de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

2. Ce report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

3. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date d'incorporation, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante et fournit les documents justifiant de sa reprise.

4. L'incorporation à l'issue du report reste subordonnée à la satisfaction des conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le concours concerné ou, pour le corps technique et administratif, à l'octroi d'une autorisation à servir par dérogation dans les conditions prévues par les textes applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054287752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.