Arrêté du 18 juin 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 juin 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2026
RattachementChapitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000054287714
Texte parentLEGITEXT000054287695
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 juin 2026 (version du 22 juin 2026)Légifrance →

1. Les candidats sont dans l'obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d'admission, un certificat médico-administratif d'aptitude mentionnant l'aptitude à l'admission dans le corps ou les corps pour lesquels ils concourent pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.

2. Les candidats déclarés médicalement inaptes temporaires, ou dont l'aptitude pour l'accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire.

3. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que dans les conditions suivantes :

4. - sous réserve de la levée de l'inaptitude ou de la détermination favorable de l'aptitude par l'autorité médicale compétente, pour le concours ouvrant accès au corps des officiers des armes ;

5. - sous réserve, soit de la levée de l'inaptitude ou détermination favorable de l'aptitude par l'autorité médicale compétente, soit de l'octroi d'une dérogation accordée dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé, pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif.

6. Sous réserve des dispositions de l'article 22, ces conditions doivent être remplies au plus tard le jour de l'incorporation en organisme de formation spécialisée.

7. L'inaptitude définitive fait obstacle à l'admission au concours ouvrant accès au corps des officiers des armes. Pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif, le candidat déclaré définitivement inapte peut, le cas échéant, bénéficier d'une autorisation à servir par dérogation dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé et par le présent arrêté.

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