Arrêté du 30 juillet 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre II : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000054288042
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite reçoit la note zéro. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement de l'épreuve. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

3. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054288042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.