Arrêté du 30 juillet 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000054288044
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

3. Le président du jury peut exclure du concours et pour l'année en cours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054288044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.