Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000054288071
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →
1. Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
2. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury, à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.