Arrêté du 30 juillet 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000054288071
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.

2. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury, à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054288071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.