Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre III : Admission
IdentifiantLEGIARTI000054288045
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →
1. Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
3. - soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
4. - soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;
5. 2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.
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