Arrêté du 30 juillet 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 30 juillet 2021
RattachementChapitre II : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000054288041
Texte parentLEGITEXT000054288026
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juillet 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. Dans chaque centre d'examens, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent.

2. La commission de surveillance est composée comme suit :

3. 1° Un officier supérieur, président ;

4. 2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.

5. Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

6. L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examens. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054288041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.