Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-1-2I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000054298673
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-1-2I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Limites entre les zones de l'aéroport

2. I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

3. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en :

4. 1° Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ;

5. 2° Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture ;

6. 3° Des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès au côté piste ; cette obligation s'applique également aux entreprises et organismes exploitant ces installations.

7. III. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif d'éclairage des aires de trafic et de stationnement des aéronefs ainsi que des parties vulnérables de l'aérodrome telles que la zone de stockage et de distribution de carburant, les postes d'accès routier, les bâtiments en limite du côté piste et du côté ville.

8. IV. - L'exploitant d'aérodrome est tenu de réaliser un dispositif de surveillance des parties communes des zones techniques et de maintenance, des installations thermo-frigo-électriques, des installations de stockage et de distribution de carburant, des parkings des aéronefs et des abords des aérogares.

9. V. - Concernant l'aménagement des installations à usage exclusif, l'entreprise ou l'organisme exploitant les installations :

10. 1° Installe un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement du côté piste ;

11. 2° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, l'exploitant d'une installation de traitement de fret délimite et sépare physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement du côté piste ;

12. 3° Réalise un sas de transfert de fret entre la zone côté ville et la zone côté piste ou met en place tout autre moyen atteignant le même objectif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.