Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-1-3

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000054298675
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-1-3 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Secteurs

2. I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté « Avion », « Bagages », « Fret » et « Passagers », dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer.

3. Le secteur « Avion », désigné par la lettre A, inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement.

4. Le secteur « Bagages », désigné par la lettre B, inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ.

5. Le secteur « Fret », désigné par la lettre F, inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ.

6. Le secteur « Passagers », désigné par la lettre P, inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé.

7. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

8. Les limites des secteurs « manœuvre », désigné par l'acronyme « MAN », et « trafic », désigné par l'acronyme « TRA », sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique.

9. Le secteur « navigation », désigné par l'acronyme « NAV », comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

10. Le secteur « énergie », désigné par l'acronyme « ENE », comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations.

11. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.