RattachementSous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
Section 2 : Contrôle des accès
Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000054298611
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-3-3I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien
2. Les entités mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :
3. 1° Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;
4. 2° S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;
5. 3° Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.
Aller plus loin
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