Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-2-3-3I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 2 : Contrôle des accès
  5. Sous-section 3 : Cartes d'identification de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000054298611
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-3-3I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Obligations des entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage aux personnels navigants autres que ceux employés par des entreprises de transport aérien

2. Les entités mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1-2-4-1 de la présente annexe délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage :

3. 1° Fournissent, dans le cadre de la vérification des antécédents prévue au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les informations mentionnées aux a et c de ce même point ;

4. 2° S'assurent que la personne qui demande à bénéficier d'une carte d'identification de membre d'équipage est, d'une part, titulaire d'une licence de navigant en cours de validité et, d'autre part, à jour de la formation mentionnée à la sous-section 11.2.6 de l'annexe mentionnée ci-dessus ;

5. 3° Notifient immédiatement la perte, le vol ou la non-restitution de la carte aux services compétents de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.