Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-2-4-4T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 2 : Contrôle des accès
  5. Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
IdentifiantLEGIARTI000054298657
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-4-4T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Exigences applicables au certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien

2. Le certificat de membre d'équipage non biométrique délivré aux personnels navigants employés par des entreprises de transport aérien répond aux exigences de l'appendice 7 de l'annexe 9 « Facilitation » à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Il est au format ID-1 et comporte les mentions suivantes :

3. 1° Au recto :

4. a) Le nom du pays dans lequel le certificat est émis ;

5. b) La mention « certificat de membre d'équipage » et le terme anglais « crew » ;

6. c) Le nom, le prénom, le sexe, la nationalité, la date de naissance et une photographie conforme aux exigences réglementaires du personnel navigant titulaire du certificat ;

7. d) Le nom de l'entreprise de transport aérien délivrant le certificat ;

8. e) La fonction occupée ;

9. f) Les références de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports ;

10. g) Le numéro du document, composé de la concaténation de l'année et du mois de délivrance suivi d'un numéro d'ordre à 5 caractères ;

11. h) La date d'expiration du certificat ;

12. i) La signature du titulaire ;

13. 2° Au verso :

14. a) La mention : « Le titulaire peut, à tout moment, rentrer en France, sur production du présent certificat, au cours de sa période de validité. » ;

15. b) Le lieu de délivrance et la signature de l'agent émetteur ;

16. c) Une zone lisible en machine construite conformément aux recommandations du DOC 9303 relatif aux documents de voyage lisibles en machine de l'organisation de l'aviation civile internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.