Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-2-7-6I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 7 : Accès accompagné
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 2 : Contrôle des accès
  5. Sous-section 7 : Accès accompagné
IdentifiantLEGIARTI000054298749
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-2-7-6I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée

2. Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :

3. 1° Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;

4. 2° Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;

5. 3° Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.