Référencearticle 1-2-7-7I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Obligations de l'accompagnant
2. I. - Sauf dans les cas mentionnés au II, l'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-5 de la présente annexe.
3. II. - Pour les besoins d'un vol et dans les zones listées aux a à d du point 1.2.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage sont réputés détenir l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3 de cette même annexe.
4. III. - L'accompagnant signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.
Aller plus loin
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