Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 1-3-6I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
  4. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
IdentifiantLEGIARTI000054298705
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-3-6I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Dispositions spécifiques à l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

2. I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

3. 1° Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;

4. 2° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ;

5. 3° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.

6. Toutefois, lorsque l'inspection-filtrage des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes.

7. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

8. 1° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ;

9. 2° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 précité, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.