RattachementSection 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire
Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces
IdentifiantLEGIARTI000054298733
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 1-7-1T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Exigences en matière de cybersécurité
2. En application de l'article R. 6342-57 du code des transports, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont :
3. 1° A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection-filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
4. 2° A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
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