Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054298439
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-1-2I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents
2. Conformément à l'article R. 6342-34 du code des transports et aux articles R. 6342-38 et R. 6342-39 du code des transports, la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 de la présente annexe.
3. Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois.
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