Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 11-2-1-3T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
  4. Section 2 : Formation
  5. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000054298773
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-2-1-3T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Contenu et conception des formations

2. I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :

3. 1° Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

4. 2° Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;

5. 3° Par dérogation au 1°, conçoivent les formations périodiques relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, de manière adaptée aux apprenants et selon les règles d'utilisation mentionnées au 2° ;

6. 4° Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.

7. II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.

8. Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.

9. III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.

10. Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.

11. IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.